L’article 22 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique subordonne l’utilisation de courriers électroniques
dans les opérations de prospection commerciale au consentement préalable
des personnes concernées. Ce nouveau dispositif prévu par une
directive européenne de 2002 vise notamment à lutter contre les
spams en renforçant la protection des personnes utilisatrices d’une
adresse de courrier électronique.
Il est désormais interdit d’adresser aux personnes physiques (des individus) des messages de nature commerciale par courrier électronique, par SMS (« Short Message Service) ou par MMS (« Multimedia Messaging Services ») sans avoir obtenu préalablement leur consentement. Dans l’hypothèse où la personne y a consenti, elle doit avoir la possibilité de demander à tout moment que l’envoi de ces messages cesse et doit également être informée de l’identité de l’organisme pour le compte de laquelle le message est envoyé.
Le consentement préalable n’est pas exigé lorsque les messages électroniques sont adressés à des personnes morales comme par exemple à des sociétés. Cependant, si une adresse de courrier électronique professionnelle permet directement ou indirectement d’identifier un individu (exemple : nom.prenom@nomdelasociété.fr), son consentement à être prospecté doit être obtenu.
Il existe, cependant, un cas de figure dans lequel on peut être amené à recevoir des messages publicitaires par voie électronique sans y avoir expressément consenti. La loi prévoit en effet une dérogation au principe du consentement préalable lorsque la personne a déjà été contactée, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de service, par l’organisme souhaitant la démarcher. Ainsi, si quelqu’un a acheté un produit auprès d’une entreprise, celle-ci pourra lui adresser des messages commerciaux pour assurer la promotion de ses produits, à la condition toutefois que ceux-ci soient analogues à celui qu’il avait antérieurement acheté auprès d’elle. De plus, l’entreprise doit lui offrir la possibilité, au moment de sa commande, de s’opposer gratuitement à recevoir de la publicité de sa part.
De manière pratique, les entreprises qui disposent déjà d’adresses électroniques pourront jusqu’au 22 décembre 2004 contacter ces personnes en utilisant leur messagerie afin de recueillir leur consentement à être prospecté. En l’absence de réponse de leur part pendant cette période, elles sont présumées avoir refusé à être démarchées.
Le consentement à être prospecté doit être donné en pleine connaissance de cause. A titre d’exemple, le fait d’accepter des conditions générales de vente ne signifie pas qu’on a donné son consentement à être prospecté.
Pour le démarchage autre que de nature commerciale comme la prospection à caractère politique, associative, religieuse ou caritative (par exemple, collecte de dons), les règles actuelles restent en vigueur : information préalable sur l’utilisation de l’adresse électronique à de telle fins ; droit de s’opposer à cette utilisation.
Extrait du site www.cnil.fr